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Article 453
Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.
Article 454
Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.
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annonceLe tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.
Source : Code du travail Maroc