Article 10.- Charges déductibles

Article 10.- Charges déductibles

Les charges déductibles au sens de l’article 8 ci-dessus comprennent :

I.- Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;

B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation, y compris :

1°- les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce;

2°- les dons en argent ou en nature octroyés à / aux :

  • habous publics ;
  • l’entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ;
  • associations reconnues d’utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui œuvrent dans un but charitable,
    scientifique, culturel, artistique, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement, de santé ou environnemental ;
  • associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire ;
  • établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d’assurer des actions dans les domaines culturels, d’enseignement ou de recherche ;
  • l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée ;
  • la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité;

2°- les dons en argent ou en nature octroyés à / aux (suite)

  • la Fondation
    • Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
    • Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ;
    • Mohammed V pour la solidarité ;
    • Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée ;
  • Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;
  • Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;
  • l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
  • l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ;
  • l’Agence
    • pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ;
    • spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n°2-02-644 précité ;
    • de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
    • nationale de promotion de l’emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii 1er 1421 (5 juin 2000) ;
  • l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ;
  • associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ;
  • œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d’affaires du donateur ;

C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés ;

D- les charges de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;

E- les autres charges d’exploitation ;

F- les dotations d’exploitation.

Ces dotations comprennent :

1°- les dotations aux amortissements :

a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.

Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;

b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l’usage.

Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition des biens. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation effective.

L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé.

Cette valeur d’origine est constituée par :

  • le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
  • le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
  • la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
  • la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.

Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture.

La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d’après les usages de chaque profession, industrie ou branche d’activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.

Toutefois, le taux d’amortissement du coût d’acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

En cas de cession ou de retrait de l’actif des véhicules dont l’amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.

Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l’utilisateur et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l’utilisateur.

Toutefois, la limitation de cette déduction ne s’applique pas dans le cas de location par période n’excédant pas trois (3) mois non renouvelable.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules:

  • utilisés pour le transport public ;
  • de transport collectif du personnel de l’entreprise et de transport scolaire ;
  • appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet ;
  • utilisés comme ambulances.

La société qui n’inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants.

Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.

Lorsque le prix d’acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d’un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l’administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l’exercice qui suit la date de la régularisation.

2°-les dotations aux provisions

Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables.

Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.

La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.

Lorsque, au cours d’un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice.

Lorsque la régularisation n’a pas été effectuée par la société elle-même, l’administration procède aux redressements nécessaires.

Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d’un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

II.- Les charges financières constituées par :

A- les charges d’intérêts

Ces charges comprennent :

1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d’opérations de crédit ou d’emprunt ;

2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré.

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente ;

3°-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :

  • les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
  • un établissement bancaire reçoit le montant de l’émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
  • la société joint à la déclaration prévue à l’article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l’indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d’identité nationale ou, s’il s’agit de sociétés, celui de leur identification à l’impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.

B- les pertes de change

Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation.

C- les autres charges financières

D- les dotations financières

III.- Les charges non courantes constituées par :

A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées

B- les autres charges non courantes

Toutefois, sont déductibles les dons accordés aux organismes visés au I-B-2° du présent article selon les conditions qui y sont prévues ;

C- les dotations non courantes y compris :

1°- Les dotations aux amortissements dégressifs Les biens d’équipement acquis, à l’exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au I-F-1°-b) du présent article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes:

  • la base de calcul de l’amortissement est constituée pour la première année par le coût d’acquisition du bien d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ;
  • le taux d’amortissement est déterminé en appliquant au taux d’amortissement normal résultant de l’application des dispositions du I-F-1°-b) du présent article, les coefficients suivants :
    • 1,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de trois ou quatre ans ;
    • 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de cinq ou six ans ;
    • 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure à six ans.

La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d’acquisition des biens concernés.

2°- (abrogé)

3°- (abrogé)

4°- (abrogé)

5°- (abrogé)

6°-(abrogé)

7°-(abrogé)

Source : CGI