Article 89 – Opérations obligatoirement imposables
Article 89 – Opérations obligatoirement imposables
I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
2°- les opérations de vente et de livraison réalisées par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
c) (abrogé)
Les contribuables visés au b) ci-dessus ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
5°- les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l’article 92 ci-dessous ;
7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;
8°- les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
9°- les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
10°-a) les locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ;
b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ;
11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
II.- Il faut entendre au sens du présent article :
1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants:
a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l’état ou procèdent à des manipulations, tels qu’assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l’emploi d’autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ;
b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations:
– soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
– soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance;
2°- par commerçants revendeurs en l’état :
– les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ;
– les détaillants revendeurs.
3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers;
4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ;
5°- par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.
Source CGI
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