Article 91 – Exonérations sans droit à déduction
Article 91 – Exonérations sans droit à déduction
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.
Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d’autres matières que la farine, la levure, l’eau et le sel, à l’exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ;
2°- le lait.
L’exonération s’applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non conditionné, à l’exclusion des autres produits dérivés du lait ;
3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ;
4°- les dattes conditionnées produites au Maroc ;
5°- les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou découpés;
6°- la viande fraîche ou congelée ;
7°- l’huile d’olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
B) (abrogé)
C) Les ventes portant sur :
1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication ;
2°- (abrogé)
3°- le crin végétal ;
4°- les tapis d’origine artisanale de production locale.
5°- les métaux de récupération.
6°– les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur agricole.
D) Les opérations portant sur :
1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc;
2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l’Etat;
3°- les prestations réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance, qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurances prévue par le présent code.
E) Les opérations de ventes portant sur :
1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.
L’exonération s’applique également aux ventes de déchets provenant de l’impression des journaux, publications et livres.
Le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération ;
2°- les papiers destinés à l’impression des journaux et publications périodiques ainsi qu’à l’édition, lorsqu’ils sont dirigés, sur une imprimerie ;
3°- les films documentaires ou éducatifs;
4°- (abrogé)
5°- (abrogé)
II.-1°-(abrogé)
2°- Les opérations d’exploitation des douches publiques, de « Hammams » et fours traditionnels ;
3°- Les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, à l’exception des personnes visées à l’article 89-I-12° ci-dessus.
Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives.
III.- (abrogé)
IV.-
1°– Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-II ci-dessous ;
2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu’il a été modifié ou complété.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités ;
3°- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d’utilité publique409, ainsi que les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports précitée.
V.- Les opérations portant sur :
1°- les opérations d’escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l’Etat et des titres d’emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;
2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s’applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts ;
3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ;
4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ;
5°- les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée.
VI.- Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;
2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés et sur les implants cochléaires. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d’utilité publique ;
3°- (abrogé)
VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle.
VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée.
IX.- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des OEuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.
X.- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.
Source CGI