Article 3 du CGI (Maroc)

Article 3.- Personnes exclues du champ d’application


Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2– II ci-dessus ;

2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :

a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, soit d’un terrain destiné à cette fin ;

b) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction, en leur nom, d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d’une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d’habitation susceptibles d’une utilisation distincte.

Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ;

4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).

Source : CGI Maroc 2021

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Excellent article, bravo Mihfada…

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Commentaires de la circulaire 717

En vertu des dispositions de l’article 3 du C.G.I., sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

  • Premièrement, les sociétés constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ;
    • les sociétés en nom collectif ;
    • les sociétés en commandite simple ;
    • les sociétés en participation
  • Deuxièmement, les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
  • Troisièmement, les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives, dites « sociétés immobilières transparentes » ;
  • Quatrièmement, les groupements d’intérêt économique.