Article 2 du CGI (Maroc)

Article 2.- Personnes imposables

I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :

1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ;

2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

4°- les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément
exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire.
Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire ;

5°- les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés.

II. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation.

Les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent mentionner l’option précitée :
  • pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration prévue à l’article 148 ci-dessous ;
  • pour les sociétés en cours d’exploitation, sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.

III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont appelés « sociétés » dans le présent code.

Source : CGI Maroc 2022

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Commentaires de la circulaire 717 sur l’article 2 du CGI – Personnes imposables

La Direction Générale des Impôts (D.G.I.) a mis à la disposition du public et des professionnels de la fiscalité la note circulaire 717 relative au code général des impôts. Elle concentre les commentaires de la direction sur les dispositions du CGI.

La circulaire rappelle en ce qui concerne les personnes imposables ce qui suit :

Personnes imposables à l’IS – Les sociétés

Le dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats (D.O.C.) a défini la société dans son article 982 comme étant :

  • un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois,
  • en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

L’environnement juridique de la société marocaine a connu des mutations depuis la publication du texte du D.O.C. En effet, des modications profondes ont vu le jour notamment l’instauration d’un cadre juridique spécifique à chacune des formes juridiques. Il s’agit, en effet, d’un corpus qui comprend :

  • Premièrement, la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
  • Deuxièmement, la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) ;
  • Enfin, la loi n° 5-96 relative aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en participation.

Quelles formes de sociétés sont soumises à l’I.S. ?

Sur le plan fiscal, les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, doivent subir l’impôt sur les sociétés sous réserve des exclusions précédemment citées et prévues par l’article 3 du C.G.I.

Ainsi, l’IS s’applique de plein droit aux formes suivantes :

  • Premièrement, les sociétés anonymes (S.A.) ;
  • Deuxièmement, les sociétés en commandite par actions (S.C.A.) ;
  • Troisièmement, les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) ;
  • Quatrièmement, les sociétés en nom collectif (S.N.C.) et les sociétés en commandite simple (S.C.S.) lorsque un ou plusieurs de leurs membres sont des personnes morales ;
  • Enfin, les sociétés civiles.

Lire également : Régime fiscal selon la forme de la société

Pour lire les dispositions de la circulaire 717 : Circulaire 717 – Tome 1