Article 4 du CGI (Maroc) – Retenue à la source

Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenue à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :

I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ;

II.- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14-bis ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ;

III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. L’inscription en compte visée aux paragraphes I, II et III ci-dessus s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.

Source : CGI Maroc 2022

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Commentaires de la circulaire 717 sur l’article 1er du CGI

La Direction Générale des Impôts (D.G.I.) a mis à la disposition du public et des professionnels de la fiscalité la note circulaire 717 relative au code général des impôts. Elle concentre les commentaires de la direction sur les dispositions du CGI.

La circulaire introduit au sujet de l’article 5 du CGI les commentaires suivants :

L’article 4 du C.G.I. énonce le principe d’imposition des produits soumis
à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu.
Ainsi, sont soumis à l’impôt retenu à la source les produits suivants :

  • Premièrement, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
  • Deuxièmement, les produits de placements à revenu fixe ;
  • Troisièmement, les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non
    résidentes.

Le fait générateur de la retenue à la source correspond au versement, à la mise à disposition ou à l’inscription en compte desdits produits.

Retenue à la source – Fait générateur

NOTION DE VERSEMENT

Il s’agit de la remise directe de fonds entre les mains du bénéficiaire par versement en numéraire.

NOTION DE MISE A LA DISPOSITION

La mise à disposition consiste pour la partie versante à tenir à la disposition du bénéficiaire, sans possibilité de rétraction, le montant des produits à distribuer. Elle équivaut donc à un versement effectif ou à un paiement.

NOTION D’INSCRIPTION EN COMPTE

La loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 a clarifié la notion « d’inscription en compte » des produits soumis à la »retenue à la source ».

Ainsi, « l’inscription en compte » s’entend de :

  • Premièrement, l’inscription en comptes courants d’associés,
  • Deuxièmement, comptes courants bancaires des bénéficiaires
  • ou, enfin comptes courants convenus par écrit entre les parties.

Par conséquent, l’opération d’inscription des produits concernés aux comptes précités vaut versement effectif ou paiement.

Concernant les intérêts des prêts et avances que les associés consentent à la société, le fait générateur de la retenue à la source correspond à l’inscription desdits intérêts au compte courant de l’associé. En effet, il coïncide généralement à la date de l’échéance de ces intérêts.

NB : La société peut distribuer les produits au titre des revenus de capitaux mobiliers aussi bien en numéraire qu’en nature.

Lire également

Article 171.- Recouvrement par voie de retenue à la source

Article 160 bis.- Retenue à la source au titre des revenus fonciers