Article 11.- Charges non déductibles
Article 11.- Charges non déductibles
I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d’assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix.
Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux indemnités de retard régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011).129
II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E) ci-dessus dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.
De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.
III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 ci-dessous.
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l’inspecteur des impôts à l’issue d’un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous.
IV.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :
- les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
- le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés, instituée par l’article 9 de la loi de finances n°22-12 pour l’année budgétaire 2012;
- le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, prévue par le Titre III du Livre III du présent code.
Source : Code général des impôts Maroc