Article 6 – CGI Maroc

Article 6.- Exonérations (en matière d’IS)

I.-EXONERATIONS ET IMPOSITION AUX TAUX REDUITS PERMANENTES

A- Exonérations permanentes

Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés

1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts.

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les :

  • établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ;
  • associations d’habitation, en cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessous ;

2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

4°- les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;

5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n°1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

8°- l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ci-après ;

10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ;

11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;

12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ainsi que le Fonds créé par cette banque intitulé « Fonds Afrique 50 » ;

13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ;

14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;

15°- l’Agence de Logements et d’Equipements Militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;

16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal 11;

18°- les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal12;

19°- la Société Nationale D’aménagement Collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;

20°- la société « Sala Al-Jadida » pour l’ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ;

21°- (abrogé)

22°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, créée par la loi n°12-05 promulguée par le dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

25°- l’Agence Spéciale Tanger-Méditerranée, créée par le décret-loi n° 2- 02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat ;

26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

27°- (abrogé)

28°- la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus
éventuels y afférents ;

29°- sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247- XXIII ci-dessous, les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles tels que définis à l’article 46 ci-dessous.

Cette exonération ne s’applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées.

Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs ;

30°- la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.

31°- les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), au titre de leurs activités et opérations réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-XI ci-après 19;

32°- la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

33°- la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

34°- les fédérations et les associations sportives reconnues d’utilité publique, pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.

Les organismes précités, autres que ceux visés au 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 30°,31° 23,32°24 et 33°25 ci-dessus, sont exclus du bénéfice :

  • de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus au C-1° ci-dessous;
  • et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.

B.-Exonérations suivies de l’imposition permanente aux taux réduits

1°- (abrogé)

2°- (abrogé)

3°- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :

  • de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
  • et de l’imposition aux taux prévus à l’article 19-I-A ci- dessous au-delà de cette période.

Bénéficient également de l’exonération précitée et de l’imposition aux taux cités ci-dessus pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :

  • les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008);
  • les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire.

Cette exonération et imposition aux taux cités ci-dessus sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7- VI ci-après.

4°- Les sociétés de services ayant le statut  » Casablanca Finance City « , conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du
décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City», bénéficient:

  • de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité ;
  • et de l’imposition au taux spécifique prévu à l’article 19-II ci-dessous, au-delà de cette période.

5°- Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010), bénéficient :

  • de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation ;
  • et de l’imposition aux taux prévus à l’article 19-I-A ci-dessous, au-delà de cette période.

6°- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle bénéficient :

  • de l’exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter de la date du début de leur exploitation ;
  • et de l’imposition au taux prévu à l’article 19-II ci-dessous au-delà de cette période.

Toutefois, sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage.

7°- L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones d’accélération industrielle visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées dans lesdites zones.

C.- Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :

1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :

  • les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés. Ces produits, sous réserve de l’application de la condition prévue ci-dessus, ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%. Cet abattement est ramené à 60%, lorsque lesdits produits proviennent des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I) précités.
  • les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public ;
  • les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités ;
  • les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;
  • les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 précitée ;
  • les dividendes perçus par les (O.P.C.I) précités ;
  • (abrogé)
  • (abrogé)
  • les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, provenant d’activités exercées par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle, régies par la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
  • les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l’exclusion des entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité ;
  • les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures régis par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ;
  • les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d’Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d’investisseurs marocains et européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement.

2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux :

  • établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes ;
  • organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;
  • fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 précitée ;
  • organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) régis par la loi n° 41-05 précitée ;
  • organismes de placements collectifs immobiliers (O.P.C.I.) précités ;
  • (abrogé)

2°- bis. – Les revenus des certificats de Sukuk servis aux :

  • organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) précités ;
  • fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) précités ;
  • organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités ;
  • organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités.

3°-Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :

  • des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ;
  • des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;
  • des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ;
  • des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement.

4°-Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport international.

D.- Imposition permanente aux taux réduits


1°- Les entreprises minières exportatrices bénéficient des taux prévus à l’article 19-I-A ci-dessous, à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée.

Bénéficient également des taux précités, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.

2°- (abrogé)

3°-Les entreprises exportatrices de produits ou de services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires de l’imposition aux taux prévus à l’article 19-I-A ci-dessous.

Cette imposition aux taux précités s’applique dans les conditions prévues
à l’article 7- IV ci-après.

L’imposition aux taux précités s’applique également dans les conditions prévues à l’article 7-X ci-après, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle.

4°-Les exploitations agricoles imposables bénéficient des taux prévus à l’article 19-I-A ci-dessous.

II.- EXONERATIONS ET IMPOSITION AUX TAUX REDUITS TEMPORAIRES

A.- (abrogé)

B.- Exonérations temporaires

1°- (abrogé)

2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d’exploitation.

3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l’impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.

4°-Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation :

  • les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ;
  • et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

C- Imposition temporaire aux taux réduits

1°- Bénéficient des taux prévus à l’article 19-I-A ci-dessous pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :

a) (abrogé)

b) les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;

c) les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;

d) (abrogé)

2°- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, des taux prévus à l’article 19-I-A ci- dessous, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante 75 chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.

Les taux précités sont appliqués dans les conditions prévues à l’article 7-II ci-après.

3°- (abrogé)

4°- (abrogé)

5°- (abrogé )

III- REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT INTRODUITS EN BOURSE

1- Les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d’une réduction au titre de l’impôt sur les sociétés pendant trois (3) ans consécutifs à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.

Le taux de ladite réduction est fixé comme suit :

  • 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d’actions existantes ;
  • 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d’au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l’introduction en bourse desdites sociétés. Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée, ci-dessus :
    • les établissements de crédit ;
    • les entreprises d’assurance et de réassurances ;
    • les sociétés concessionnaires de services publics ;
    • les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique.

2- Pour bénéficier de la réduction visée au 1 ci-dessus, les sociétés doivent fournir au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires, une attestation d’inscription à la cote de la bourse des valeurs délivrée par la société gestionnaire prévue à l’article 4 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier promulguée par le dahir n°1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2016).

3- Par dérogation aux dispositions de l’article 232 ci-dessous, la radiation des actions des sociétés visées au 1 ci-dessus de la cote de la bourse avant l’expiration d’un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote entraîne la déchéance de la réduction d’impôt prévue au 1 ci-dessus et le paiement du complément d’impôt sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.

Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire prévue au 2 ci-dessus justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction prend effet à partir de l’année de la radiation.

4- La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l’administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse et ce, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de la radiation, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 185 ci-dessous.

IV. – REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI PRENNENT DES PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de sukuk et avant l’imputation des acomptes
provisionnels versés au cours de l’exercice.

Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les exercices suivants ou de restitution.

La réduction d’impôt précitée s’applique dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-après.

Sont considérées comme jeunes entreprises innovantes précitées, les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de la prise de participation et dont :

  • le chiffre d’affaires au titre des quatre derniers exercices clos est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
  • les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités d’innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal.

Source : CGI